Les coffrets cadeaux sous la marque "coffrets-cadeaux-box" sont vendus et commercialisés par Hotel Altos, en tant qu'établissement hôtelier et d'hébergement agréé, au même titre que les prestations proposées de réservation de chambre, petit-déjeuner et espace bien-être.
(Sarl ALTOS - capital 40000€. Siret 477 904 023 00017 - Naf 5510Z - enregistrée au T.C. de Coutances 50).
Les différentes prestations proposées par des partenaires indépendants, ajoutées dans les offres, mais non fournies par l'hôtel Altos, sont vendues sans commissions, à prix coutant, et sont donc sous la responsabilité intégrale des prestataires nommés, qui en assument l'exécution et la prise en charge. Ils s'engagent à en garantir l'entière responsabilité, à respecter les règles et à vérifier la législation imposées à leur activité.
Les particularités de cette réservation sont celles d'une commande ferme et définitive: Paiement lors de l'achat au même titre qu'un acompte de 100% du montant affiché, et dont la date de réservation reste à confirmer, par le destinataire du coffret cadeau, ou l'acheteur pour son propre compte dans les conditions suivantes:
La réservation d'une date de séjour ne pourra être enregistrée et confirmée qu'après un délai de 15 jours suivant la date de vente, du règlement définitif, ou de l'envoi du coffret. Cette disposition peut être ramenée à un délai inférieur, à la seule décision de la Réception, en fonction de la période, des disponibilités, de l'importance de la demande et du niveau d'activité durant ce délai. En aucun cas, la valeur d'achat d'un coffret ne pourra être utilisée pour le règlement d'une réservation déjà enregistrée dans les plannings de hotel ALTOS.
Le règlement fractionné est déterminé en fonction d'un minimum d'achats cumulés dans le panier, suivant les montants suivants (exemple au 22 décembre 2017 sujet à modifications)
2X à partir de 150 €. 3X à partir de 210 €. 4X à partir de 320 €
La durée de validité des Coffrets Cadeaux BoX est de 24 mois.
Les renseignements sur les disponibilités ne pourront pas être communiqués avant l'achat d'un coffret. Le code d'identification devra impérativement être indiqué à la réception lors d'une demande de réservation.
Une prolongation de 6 mois est proposée, avec un supplémént pour frais de dossier de 20 €, renouvelable 1 fois pour 20 € supplémentaire soit 40 €. Au delà de 36 mois, aucune prolongation ne pourra être réclamée. Le coffret cadeau box sera résilié, sans compensation, ni échange, ni remboursement partiel ou total du montant de l'achat, envers l'acheteur ou le détenteur.
Les disponibilités de chambres proposées sont variables et limitées. Elles sont définies en fonction d'un historique de saisonnalité. Elles ne peuvent corrrespondre systématiquement, ni être exigées à la totalité des stocks disponibles en ligne sur le site internet de l'hôtel, notamment pour les périodes faisant déjà l'objet d'une fréquentation importante, notamment, les week-end de Pâques, Ascension, Pentecôtes, 14 juillet, Noël et 31 décembre, le mois d'Août, les ponts du 1er et 8 mai, du 1er et 11 novembre, ou tout autre évènement exceptionnel. Toutefois, les réservations peuvent aussi être acceptées, dans certaines conditions, en règlement d'une partie d'un séjour plus long, avec un supplément correspondant au tarif affiché sur le site de réservation de l'hôtel, à la même période, et complétant le dit séjour.
La législation sur la vente par correspondance reste appliquée sur toutes les ventes effectuées en ligne, quelles qu'elles soient. ( voir conditions de rétractation )
Les conditions de vente, sont donc celles de l'hôtel ALTOS, sur tous les sites internet appartenant à Hotel ALTOS en toute propriété, www.coffrets-cadeaux-box.com, www.hotel-normandie-mont-saint-michel.com, ainsi que par téléphone ou à la Réception de l'Hotel 37 boulevard du Luxembourg. Sarl Hotel ALTOS pourra également proposé la vente de ses coffrets "coffrets-cadeaux-box" à l'aide de vendeurs ou sans vendeurs, sur d'autres points de vente ou d'autres sites internet, à la condition d'un contrat valide ou d'une d'autorisation expresse, et précisé ici.
En outre, les conditions appliquables pour la confirmation des dates de réservation auprès de Hotel Altos avec un coffret cadeau box sont consultables sur les site internet de Hotel Altos à la page
www.hotel-mont-saint-michel.com/tarifs/conditions-de-vente/
Pour information, les conditions suivantes continuent de s'appliquer aux coffrets cadeaux vendus par des sociétés spécialisées, indépendantes et partenaires de Hotel Altos, et notamment www.smartbox.com, www.wonderbox.fr, www.travelbox.com, agissant en tant qu'agences de voyages, avec obligation d'en respecter la législation et la règlementation ci-dessous mentionnée. En aucun cas la Sarl Altos ne sera tenu comme responsable du manquement aux obligations de ses partenaires, du non respect de la conformité des conditions de ventes, ni des carences financières, dépots de bilan dont ils feraient l'objet. Sarl Hotel Altos ne proposera jamais, dans ces cas mentionnés, un dédommagement aux clients pénalisés. (ex. coffrets Happytime)
Rappel des conditions générales de vente appliquables aux sociétés de vente de coffrets et de voyages, en agence, en magasin, et par internet, autres que les coffrets-cadeaux-box vendus directement par sarl Altos-Hotel Altos, en tant que établissement Hotelier et d'Hébergement.
Article R. 211-12 du Code du tourisme, articles R. 211-3 à R. 211-11 du Code du tourisme :
Article R. 211-3:
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R. 211-3-1:
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R. 211-4:
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre état membre de l'Union européenne ou d'un état partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R. 211-5:
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R. 211-6:
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R. 211-7:
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R. 211-8:
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat
Article R. 211-9:
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R. 211-10:
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R. 211-11:
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.